M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
47.1. Le contingent individuel d’un titulaire représente la quantité maximum de dindons, exprimée en kilogrammes, qu’il peut produire et mettre en marché au cours d’une période en fonction de son quota détenu, de celui qu’il loue, du pourcentage d’utilisation déterminé par les Éleveurs et, s’il y a lieu, des augmentations ou diminutions calculées en application des articles 47.4, 51.2.1, et 51.2.6 le cas échéant, et des articles 81 et 82.
Décision 11443, a. 6; Décision 12414, a. 16.
47.1. Le contingent individuel d’un titulaire représente la quantité maximum de dindons, exprimée en kilogrammes de poids vif, qu’il peut produire et mettre en marché au cours d’une période en fonction de son quota détenu, de celui qu’il loue, du pourcentage d’utilisation déterminé par les Éleveurs de volailles du Québec et, s’il y a lieu, des augmentations ou diminutions calculées en application des articles 48.1, 81 et 82.
Décision 11443, a. 6.